Titre : | Cass. (3e ch.), 20 mai 2019 : Chômage (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (3-4-5/2020, 2020/03-04-05) |
Article en page(s) : | P. 127-129 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Audition (droit) ; Chômage ; Défense ; Indu (droit) ; Juge (profession) ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Procédure administrative |
Résumé : |
"Lorsque le travailleur n'a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition ne peut être tenu pour un écrit contenant sa défense. (Art. 144, § 1 er, al. 1 er AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
Lorsque, sur le recours du chômeur, la décision par laquelle le directeur exclut le chômeur du bénéfice des allocations et ordonne la récupération des allocations indûment perçues est annulée par le tribunal du travail et que cette juridiction dénie ensuite au chômeur le droit aux allocations, elle ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que si elle est saisie d'une demande tendant à cette fin. La prescription de l'action en récupération de ces sommes s'apprécie non au moment où la décision administrative litigieuse est notifiée au chômeur ou soumise au juge, mais au moment où le juge est saisi de la demande en récupération de l'indu." (Extrait de CDS 2020/3-4-5) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 3-4-5/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |