Titre : | Tribunal civil Bruxelles (4e chambre néerlandophone), 23/11/2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°12, 26 mars 2021) |
Article en page(s) : | P.520 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Bruxelles (Belgique) ; Jurisprudence (général) ; Pouvoirs publics ; propriété ; Responsabilité ; Tribunal civil ; Troubles de voisinage |
Résumé : |
1. Le gestionnaire de réseau qui implante un éclairage public d'une certaine intensité sur une place publique ne commet pas un abus de droit susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle et d'emporter sa condamnation à réparer le dommage qui en résulterait pour un riverain qui prétend être troublé par cet éclairage. 2. En application de la théorie des troubles de voisinage, le pouvoir public doit verser une indemnité destinée à rétablir l'équilibre rompu entre les fonds voisins si le trouble excède la mesure des inconvénients normaux qu'un particulier, confronté à l'implantation d'un éclairage public, doit supporter dans l'intérêt collectif. Partant, si l'éclairage public installé par un gestionnaire de réseau cause des nuisances qui dépassent les inconvénients qu'un riverain doit subir dans l'intérêt public, le gestionnaire de réseau doit compenser le trouble qui en résulte. En l'espèce, s'il est établi que l'intensité et la hauteur de l'éclairage public est telle que le faisceau lumineux atteint l'immeuble du demandeur, ce dernier ne démontre pas que l'éclairage empêche sa chambre à coucher de remplir sa fonction normale. |
Note de contenu : |
I. Responsabilité - Pouvoirs publics - Abus de droit - Gestionnaire de réseau - Éclairage public.
II. Propriété - Troubles de voisinage - Pouvoirs publics - Prise en compte de l'intérêt collectif - Éclairage public - Caractère excessif du trouble - Balance des intérêts. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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