Résumé :
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"L'autorité de chose jugée erga omnes d'une décision du juge pénal sur l'action publique est un principe général du droit qui trouve un fondement légal dans l'article 4 TPCPP. Ce principe général du droit implique que le juge civil est lié par ce que le juge pénal a certainement et nécessairement décidé quant à l'existence ou non des faits imputés au prévenu et compte tenu des motifs qui constituent le fondement nécessaire de la décision en matière pénale. Pour que l'autorité de la chose jugée au pénal opère, il doit aussi être question des mêmes faits. L'autorité de la chose jugée en matière pénale n'empêche pas qu'une partie doit avoir la possibilité, dans un procès civil ultérieur, de contester les éléments déduits de l'instance pénale, dans la mesure où elle n'était pas partie à cette instance ou n'a pas pu y défendre librement ses intérêts." (Extrait de RW 2020-2021/32)
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