Titre : | Cass., 16 septembre 2019 : Obligations (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2021-04, Avril 2021) |
Article en page(s) : | P. 225-226 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cotisation sociale ; Cour de cassation ; Débiteur (droit) ; Décision judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Paiement indu (droit) ; Précompte professionnel ; Rémunération du travail ; Restitution (comptabilité) |
Résumé : |
"Sur la base des articles du CIR92 qui sont relatifs au précompte professionnel (notamment les articles 249, 270, 1°, 272, al. 1er, 1°, 273, 1°, 296 et 304, § 2, al. 1er CIR92), la Cour constate que le précompte professionnel constitue une partie du salaire qui est dû au travailleur et qui est retenue par l'employeur et versée à l'administration fiscale à titre d'acompte sur l'impôt des personnes physiques qui sera enrôlé par la suite dans le chef du travailleur et dont l'excédent devra le cas échéant être remboursé.
Il s'ensuit que lorsqu'un travailleur est tenu en vertu des articles 1235, 1376 et 1377 C.civ. à rembourser des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, ce remboursement comprend non seulement les salaires nets, mais également les montants dus à titre de précompte professionnel." (Extrait de RGDC 2021/4) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2021-04 | Non empruntable | Exclu du prêt |