Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.19.0144.F, 14 janvier 2021 (ÉTAT BELGE / A. E. G., J. N.) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/2, mars/maarts 2021) |
Article en page(s) : | P.68 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrôle ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Si le libre accès des locaux où l'assujetti exerce son activité économique, tel que prévu à l'article 63, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du C.T.V.A., constitue une ingérence de l'autorité publique au sens de l'article 8, § 2, de la C.E.D.H., cette ingérence est prévue par la loi dans des termes suffisamment clairs et précis quant à son objet, son but et les conditions de son exercice pour rendre prévisible tout contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les lieux de l'activité économique d'un assujetti.
Il convient de ne pas confondre prévisibilité de la loi et prévisibilité d'une investigation en particulier. En considérant qu'à défaut d'avoir prévu le contrôle d'une société spécifique, les agents du fisc ne pouvaient pas consulter les livres et documents comptables de cette société (trouvés à l'occasion du contrôle d'une autre société), l'arrêt de la Cour d'appel viole l'article 63 du C.T.V.A. |
Note de contenu : |
Libre accès aux locaux (mesures de contrôle T.V.A.)
Exceptions au droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |