Résumé :
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"En communications électroniques, la Cour s'est prononcée sur la compétence des autorités nationales pour refuser d'accorder les autorisations nécessaires à la prestation de services mobiles par satellite à un opérateur sélectionné au niveau européen, pour non-respect des engagements pris dans sa candidature. Elle s'est également prononcée sur l'étendue du financement des autorités de régulation au moyen de taxes imposées aux opérateurs. Enfin, deux importants arrêts précisent le cadre applicable à la conservation et la communication de données aux services de sécurité et de renseignement nationaux par les fournisseurs de services de communications électroniques. En énergie, l'attention de la Cour s'est portée sur l'indépendance des autorités de régulation et leurs compétences en matière de règlement extrajudiciaire des litiges. En matière postale, la Cour s'est penchée à l'occasion de deux arrêts sur l'encadrement SIEG de 2012, sur l'article 7 de la directive postale et l'annexe I de celle-ci, relativement à la méthode de calcul du montant de la compensation d'obligation de service universel (« OSU »). Dans le domaine des transports, la Cour a notamment rendu trois arrêts relatifs à des manquements dans la transposition de directives dont elle avait été saisie par la Commission. Ces affaires concernaient les autorités et organismes nationaux d'enquête et de sécurité dans le domaine des transports ferroviaires et maritimes. Dans chacun de ses arrêts, la Cour se réfère abondamment à l'arrêt du 13 juin 2018, Commission c. Pologne (aff. C-530/16), dans lequel elle a notamment défini le « sens habituel » de la notion « d'indépendance », c'est-à-dire le sens qu'il convient de lui donner à défaut de définition plus spécifique dans la législation applicable." (Extrait du JDE n°278)
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