Titre :
|
Hof van Cassatie (1e k.), 05/09/2019, C.18.0248.N (2021)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (1, 2021-1)
|
Article en page(s) :
|
P.59
|
Langues:
|
Néerlandais
|
Sujets :
|
IESN
Compétence (droit)
;
Cour de cassation
;
Droit commercial
;
Droit international privé
;
Droit judiciaire européen
;
Droit judiciaire international
;
Droit privé droit civil
;
Rechtspraak
|
Résumé :
|
Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; le lieu où le fait dommageable s'est produit doit, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'entendre soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage, soit du lieu où le dommage est survenu; la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre; en revanche, l'attribution de compétence aux juridictions du lieu du domicile du demandeur est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage.
|
Note de contenu :
|
Compétence et exécution - Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétences spéciales - Article 5, 3. - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire - Investisseur, domicilié en Belgique, ayant investi dans un fonds américain - Compétence pour connaître du recours introduit par cet investisseur au titre de la responsabilité délictuelle du fonds et de son gestionnaire
|