Titre : | Cour d'appel Liège, 20e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15753/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Altérité ; Cour d'appel ; Instituteur (profession) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité |
Résumé : |
La responsabilité pour autrui ne joue que pour les dommages causés aux tiers c'est-à-dire à d'autres personnes que celles dont on répond ou qui répondent.
L'élève s'étant occasionné un dommage à lui-même, ses parents, en tant qu'ils le représentent, ne peuvent en conséquence invoquer l'article 1384, alinéa 4, du Code civil. Le devoir de surveillance d'un instituteur doit être apprécié in concerto, de manière raisonnable, en tenant compte de différents critères tels que l'âge, le nombre des élèves à surveiller, le comportement habituel de ceux-ci ou encore la dangerosité de l'activité. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ - INSTITUTEUR - ARTICLE 1384, ALINÉA 4, DU CODE CIVIL - CONDITION D'ALTÉRITÉ.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |