Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/3358/A, 19 novembre 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/3, april/avril 2021) |
Article en page(s) : | P.98 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cannabis ; Contrôle ; Droit commun ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Preuve ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
Entre mai 2012 et mai 2015, les contribuables requérants ont exercé un commerce illégal de cannabis pour lequel ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel.
Suite à la transmission d'indices de fraude par le parquet au ministre des Finances, l'administration fiscale a demandé à pouvoir prendre connaissance du dossier répressif et a adressé des demandes de renseignements tant aux requérants, en vue d'obtenir les historiques complets de leurs comptes bancaires, qu'à la Société wallonne des eaux et à Resa Electricité, en vue de connaître les volumes de consommation des requérants. Par avis de rectification portant sur les exercices 2013 à 2016, le taxateur a annoncé l'imposition des revenus issus du commerce de cannabis et estimé ceux-ci à un montant de 45 240 euros pour chacune des années 2012 à 2014 et de 22 620 euros pour l'année 2015. Pour ce faire, le taxateur s'est fondé sur une capacité de la chambre de culture de 174 plants et sur deux cultures par an (a minima) pour chacune des années et une seule pour l'année 2015, compte tenu de la date de perquisition et de la saisie de la dernière culture, ainsi que sur le rendement tel que décrit par les enquêteurs. Quant aux frais, le taxateur retient 1 740 euros d'achats de marchandises par culture sans toutefois tenir compte de frais d'électricité, compte tenu du détournement du réseau électrique réalisé par les requérants. Après avoir rappelé les principes relatifs à la preuve par présomption, le Tribunal souligne que si, à l'occasion d'une action judiciaire, des revenus dissimulés sont révélés, il s'agit seulement du premier maillon d'une chaîne qu'il appartient à l'administration fiscale de compléter par la combinaison avec les moyens de preuve mis à sa disposition. En l'espèce, le Tribunal juge qu'il ne fait pas de doute que le fonctionnaire taxateur a procédé personnellement à un examen direct et personnel de toutes les pièces du dossier répressif et a complété celui-ci par des demandes de renseignements, de sorte qu'il s'est personnellement livré au calcul du montant produit par les plantations. La lecture de l'avis de rectification confirme cette méthode de taxation puisqu'il se base sur le dépouillement des extraits bancaires des requérants et des faits connus puisés dans le dossier répressif. La méthode de taxation est donc transparente, laisse une possibilité de contrôle et de vérification et revient à se fonder sur des faits vérifiables pour établir un fait inconnu, à savoir les livraisons sans facturation de cannabis, et, par voie de conséquence, le montant des recettes non déclarées. En l'absence d'extrapolation, aucune violation de l'article 340 du C.I.R. 1992 n'est établie, de manière telle que les cotisations litigieuses sont validées par le Tribunal. |
Note de contenu : | Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |