Titre : | Inédits de règlement collectif de dettes V [1] (deuxième partie) (2021) |
Auteurs : | Jean-Claude Burniaux, Auteur ; Christophe Bedoret, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°21, 28 mai 2021) |
Article en page(s) : | P.932 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit social ; Jurisprudence (général) ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
En vertu de l'article 1675/17 du Code judiciaire, le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela soit absolument nécessaire.
Le tribunal du travail francophone de Bruxelles estime qu'il n'y a pas lieu à remplacer le médiateur de dettes lorsque son comportement n'est pas fautif. En l'espèce le médiateur de dettes avait communiqué le plan amiable à un créancier en croyant en toute bonne foi mais à tort que la dette de celui-ci était antérieure à l'ordonnance d'admissibilité. Pour le tribunal, le médiateur a simplement mal apprécié la nature d'une créance, sans que cela constitue une atteinte à la vie privée de la médiée, ni un manque d'éthique ou de déontologie (Trib. trav. fr. Bruxelles (20e ch.), 12 novembre 2018, rôle n° 17/577/B, J.L.M.B. 20/371). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB21/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |