Titre : | Tribunal du travail Hainaut, division de Charleroi (4e chambre), 02/03/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°21, 28 mai 2021) |
Article en page(s) : | P.950 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance maladie - invalidité ; Charleroi (Belgique) ; Dentiste ; Dentisterie ; Jurisprudence (général) ; Soins dentaires ; Tribunal du travail |
Résumé : |
Les pouvoirs législatif et exécutif disposent d'un large pouvoir d'appréciation afin de déterminer la nomenclature et les prestations de soins de santé donnant lieu à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en tenant compte des exigences des soins optimaux, dispensés par des personnes qualifiées, et des exigences budgétaires et d'équilibre financier. La nomenclature est d'ordre public et de stricte interprétation. Le remboursement est permis dans la mesure où la réparation d'une prothèse dentaire englobe la prise en charge d'une consultation d'un praticien de l'art dentaire et une réparation chez le technicien de l'art dentaire. Il n'y a donc aucune discrimination dans les dispositions de la nomenclature, ni dans l'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 qui ne prévoit une intervention de l'AMI pour la réparation d'une prothèse dentaire que si elle est effectuée par l'intermédiaire d'un praticien dentaire. |
Note de contenu : | Assurance maladie-invalidité - Nomenclature - Prothèse dentaire - Remboursement - Absence de discrimination . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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