Titre : | Cour d'appel Mons (1re chambre), 01/02/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°24, 18 juin 2021) |
Article en page(s) : | P.1066 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit commercial ; Faillite ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
1. Pour participer à une répartition ou exercer un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de faire la déclaration de leurs créances, en énonçant les privilèges, hypothèques et gages y afférents [1]. L'admission d'une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit manifesté dans le délai imparti, constitue, en principe, un acte juridique irrévocable. Elle englobe tout ce qui a fait l'objet de la vérification des créances, y compris les sûretés revendiquées par le créancier déclarant et acceptées par le curateur. 2. Si une créance hypothécaire a été admise au passif par le curateur, le principe de la créance, son montant et le droit d'hypothèque sont irrévocablement fixés. Il en découle que si, dans ces circonstances, la péremption de l'inscription hypothécaire survient après la faillite et avant la date de vente du bien, le créancier hypothécaire ne doit pas procéder au renouvellement de son inscription afin de pouvoir bénéficier de son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble. |
Note de contenu : |
I. Faillite - Effets - Obligation de tout créancier de déclarer sa créance - Étendue - Admission de créance - Caractère irrévocable.
II. Faillite - Effets - Créance hypothécaire - Admission au passif - Péremption de l'inscription hypothécaire survenant après le jugement déclaratif de faillite, mais avant la date de la vente - Obligation de renouveler l'inscription hypothécaire (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB24/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |