Résumé :
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1. La reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger avant l’entrée en vigueur du Code de droit international privé est régie par l’ancien article 3, alinéa 3, du Code civil.En application des principes en vigueur à l’époque de la célébration du mariage, les conditions de validité du mariage sont régies par le droit marocain, droit de l’État de la nationalité des parties au moment du mariage. En droit marocain, les anciens articles 30 et 31 du Code marocain du statut personnel et des successions, applicables à l’époque, autorisaient la polygamie.2. En droit belge, les mariages polygamiques ne sont pas admis (article 147 du Code civil). La jurisprudence a toutefois eu l’occasion de préciser que certains effets découlant d’une situation valablement créée à l’étranger, telle qu’une union polygamique, peuvent être acceptés dans l’ordre juridique belge. Ainsi, l’ordre public international belge, pouvant être invoqué afin de s’opposer à la reconnaissance d’une union polygamique, reçoit un effet atténué.Au surplus, il convient de s’inspirer des critères prévus à l’article 21 du Code de droit international privé lors de l’examen d’une éventuelle contrariété à l’ordre public international, soit les critères d’intensité de rattachement avec l’ordre juridique belge et la gravité des effets produits par la reconnaissance de ce mariage.En application de ces critères, l’octroi à l’époux d’une pension de retraite au taux ménage en raison de son mariage avec sa seconde épouse avec qui il a construit depuis plus de 30 ans une vie familiale stable sans porter préjudice à la première épouse déjà séparée depuis plusieurs années au moment du second mariage de ce dernier, et alors même que celle-ci était de nationalité belge, ne créerait en rien un trouble important à l’ordre public international, au regard des circonstances. Il s’agit en l’espèce d’une polygamie « technique », étrangère à une volonté délibérée de mener de concert deux unions
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