Titre : | Cour d’appel de Mons (18e chambre), 12 septembre 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2020, Année 2020 reliée) |
Article en page(s) : | P.248 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Fiscalité ; Frais professionnels ; Impôt sur les revenus ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. L’article 49 CIR ne requiert pas que les dépenses ou les charges professionnelles aient été faites ou supportées en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables relatifs à l’exercice au cours duquel elles ont été faites ou supportées et les loyers payés d’avance conformément au bail sont dès lors déductibles pour l’année au cours de laquelle ils ont été payés, même s’ils se rapportent à des périodes imposables ultérieures, et le fait que le bail, document probant établissant la débition, n’ait été établi que postérieurement à l’exercice comptable litigieux ne saurait faire échec à la déduction.
II. L’inscription au crédit du compte-courant a pour conséquence que les sommes qui font l’objet de la comptabilisation sont transférées définitivement dans le patrimoine du bénéficiaire, ce qui vaut paiement. |
Note de contenu : |
I. Impôts sur les revenus. — Frais professionnels. — Loyers payés anticipativement.
II. Impôts sur les revenus. — Frais professionnels. — Paiement. — Inscription au crédit du compte-courant du débiteur. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |