Titre : | Cour d'appel Liège, 3e ch. B, 07/12/2020, 2019/RG/795 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15768/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances ; Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Dol (droit) ; Faute (droit) ; Garantie ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
La faute intentionnelle de l'assuré, qui exclut la garantie de l'assureur, suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance. Il revient à l'assureur d'établir l'existence d'un fait non accidentel à l'origine du sinistre et qu'il s'agit d'une faute intentionnelle dans le chef de l'assuré. La faute intentionnelle suppose une volonté libre et consciente de son auteur. L'assuré étant, au moment de l'incendie de son immeuble, dans un état de déséquilibre mental grave le privant de tout discernement, aucune faute intentionnelle ne peut être retenue dans son chef. |
Note de contenu : | ASSURANCE INCENDIE - ÉTENDUE DE LA GARANTIE - FAUTE INTENTIONNELLE DE L'ASSURÉ (NON) - CHARGE DE LA PREUVE - ÉTAT DE DÉSÉQUILIBRE MENTAL GRAVE DE L'ASSURÉ . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |