Titre : | Cour d'appel Liège, 3e ch. B, 16/11/2020, 2019/RG/1254 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15779/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances ; Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Obligations |
Résumé : |
Les conditions générales de la police incendie imposent au preneur de ne pas modifier sans nécessité l'état des biens endommagés en rendant impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre et l'estimation des dommages et de solliciter l'accord de la compagnie avant de procéder aux réparations (reproduction partielle de l'article 110, alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). En procédant à la réparation sans prévenir son assureur, sans objectiver la cause du sinistre et sans conserver les éléments de nature à l'établir, l'appelant a manqué aux obligations qui lui sont imposées par les conditions générales de la police d'assurance. La faute commise par l'assuré justifie un allègement de la charge probatoire qui repose sur l'assureur, une vraisemblance suffisante d'une cause de sinistre non couverte pouvant être considérée comme satisfaisante. |
Note de contenu : | ASSURANCE INCENDIE - DÉGÂT DES EAUX - CHARGE DE LA PREUVE - OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE - DÉTERMINATION DE LA CAUSE DU SINISTRE RENDUE IMPOSSIBLE PAR LA FAUTE DE L'ASSURÉ - ABSENCE DE COUVERTURE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |