Résumé :
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"En vertu de l'article 374, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil (CC), à défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Le juge de la famille apprécie en fait le défaut d'accord susvisé entre les parents sur les décisions importantes concernant leur enfant. La Cour de cassation peut vérifier si le juge de la famille, eu égard aux constatations opérées en fait, pouvait décider d'un exercice exclusif de l'autorité parentale par dérogation au principe légal de l'exercice conjoint de cette autorité." (Extrait de RW 2020-2021/41)
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