Titre : | C. trav. Liège (2e ch.) n° 2015/AL/277, 14 mars 2016 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (3-4/2021, 2021/03-04) |
Article en page(s) : | P.146-152 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Orphelin ; Prestation familiale (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1
L'enfant est présumé résider sur le territoire belge même si sa mère se rend avec elle, pour une longue période, au chevet de son mari hospitalisé à l'étranger, ce qui constitue une situation de force majeure, et que la mère conserve un lien avec la Belgique en payant grâce à l'aide d'un tiers son loyer et ses charges. Sommaire 2 Avisée du décès du mari de l'allocataire et du fait que sa fille était devenue orpheline, l'institution de sécurité sociale avait, même en l'absence d'une demande écrite formelle, l'obligation d'informer l'assurée sociale de la possibilité de solliciter le bénéfice d'allocations majorées pour orphelin. Sommaire 3 Les intérêts moratoires courent au taux légal sur chacun des compléments pour orphelin depuis la date d'exigibilité de chacun d'eux, soit à partir de la date à laquelle l'institution de sécurité sociale a pris la décision de refuser le bénéfice des allocations d'orphelin. Par ailleurs, les conditions légales de l'anatocisme sont réunies. |
Note de contenu : |
Enfant élevé ou suivant des cours hors de la Belgique (allocations familiales)
Orphelin (attributaire des allocations familiales) Intérêts de retard |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 3-4/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |