Titre : | Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi) (5e ch.) n° 14/944/B, 12 juin 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (7/2021, 2021/07) |
Article en page(s) : | P.294-295 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende ; Créance ; Jurisprudence (général) ; Règlement collectif de dettes ; Tribunal du travail |
Résumé : |
L'amende pénale, qui ne peut faire l'objet d'une remise de dettes, n'inclut ni les frais de justice, ni la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
La déchéance visée à l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire ne peut être appliquée aux amendes pénales visées à l'article 464/1, § 8, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Admettre que le S.P.F. Finances puisse être réputé renoncer à sa créance d'amende pénale reviendrait à octroyer au médié le bénéfice d'une grâce 'judiciaire' et non royale. |
Note de contenu : |
Déclaration de créance (règlement collectif de dettes)
Amendes, généralités Contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 7/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |