Résumé :
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L'interdiction de la révision au fond, principe posé par l'article 25, paragraphe 2, du Code de droit international privé, empêche-t-elle le juge belge, saisi d'une demande de reconnaissance d'un mariage célébré par procuration à l'étranger, de vérifier les raisons pour lesquelles le juge étranger a autorisé, sur la base de son propre droit, la célébration du mariage par procuration ? Voilà, en quelques mots, l'une des questions qui était posée à la cour d'appel dans l'espèce commentée [1]. Saisie d'un recours contre une décision par laquelle la demande visant à faire reconnaître en Belgique un mariage célébré à l'étranger avait été déclarée non fondée, la cour devait en effet apprécier, conformément au test conflictuel mis en place par l'article 27 du CODIP, si le mariage répondait bien aux exigences des lois dont l'application était commandée par les différentes règles de conflit de lois pertinentes. Il s'avérait que le mariage avait été célébré au Maroc, en l'absence de l'épouse qui était demeurée en Belgique et avait été représentée par son frère.
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