Titre : | Brussel (5e k.) 18 juni 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (415, Juin 2021) |
Article en page(s) : | P.202-206 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Rechtspraak ; Responsabilité civile |
Résumé : |
Il incombe au preneur d'assurance une obligation de déclaration spontanée. L'assureur auto n'a pas le devoir d'enquêter sur le passé judiciaire de ses assurés, pour ce qui concerne les infractions au code de la route qu'ils ont commises.
L'obligation de déclaration par le preneur d'assurance des condamnations judiciaires prononcées contre lui ou des dispositions qui lui ont été imposées s'appliquait quel que fût le véhicule qu'il conduisait au moment où ces faits punissables ont été commis. Le risque à apprécier par l'assureur est le comportement au volant du conducteur habituel du véhicule assuré. Les interdictions de conduire qu'il a encourues et les constats judiciaires d'ivresse ou d'intoxication alcoolique au volant établis dans son chef constituaient en tout cas des éléments pertinents pour l'analyse de ce risque. |
Note de contenu : |
Obligation de déclaration (assurances terrestres)
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) Inexistence et modification du risque (assurances terrestres) Omission intentionnelle (assurance R.C. véhicules automoteurs, recours de l'assureur contre le preneur d'assurance) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 415 | Non empruntable | Exclu du prêt |