Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 28/2021, 25 februari 2021 (Orde van architecten e.a.) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (415, Juin 2021) |
Article en page(s) : | P.241-245 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Rechtspraak ; Secteur de la construction |
Résumé : |
Le recours en annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction » est rejeté.
Le moyen pris de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 Const., en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur responsabilité civile professionnelle, à l'exception de la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et 2270 de l'ancien C. civ., alors qu'une telle obligation n'est pas imposée aux entrepreneurs de travaux, n'est pas fondé. À la lumière de l'objectif, poursuivi par le législateur, d'instaurer une obligation d'assurance pour les professions intellectuelles dans le secteur de la construction en ce qui concerne leur responsabilité civile professionnelle, la différence de traitement soulevée repose sur un critère de distinction objectif et pertinent. Contrairement à ce qui est le cas pour l'architecte, les prestations fournies par l'entrepreneur de travaux ne sont en effet pas essentiellement de nature intellectuelle. Le fait que l'entrepreneur de travaux ne relève pas du champ d'application de la loi du 9 mai 2019 ne signifie cependant pas qu'il ne doit pas assurer sa responsabilité professionnelle. La loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, impose à l'entrepreneur l'obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile visée aux articles 1792 et 2270 de l'ancien C. civ., pour une période de dix ans après l'agréation des travaux, qui se limite à la solidité, à la stabilité et à l'étanchéité du gros œuvre fermé lorsque celle-ci met en péril la solidité ou la stabilité de l'habitation. |
Note de contenu : |
Assurance de responsabilité professionnelle de l'architecte
Égalité et non-discrimination, droit des obligations, généralités Égalité et non-discrimination en droit des assurances Architecte, droits et obligations, généralités Louage d'ouvrage, responsabilité décennale, généralités Assurance de responsabilité professionnelle, généralités Responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur (délai de prescription) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 415 | Non empruntable | Exclu du prêt |