Titre : | Brussel (5e k.) 23 januari 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (415, Juin 2021) |
Article en page(s) : | P.252-255 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
L'exception de chose jugée peut être invoquée avec succès par la partie défenderesse, non seulement s'il a été satisfait de manière stricte aux critères d'identité d'objet et de cause de la demande énoncés à l'article 23 du Code judiciaire, mais aussi lorsque, après examen des éléments de base des deux actions, on constate l'impossibilité de faire droit à la nouvelle demande sans annuler l'avantage de la décision dont l'autorité de la chose jugée est invoquée. Cela signifie que chaque fois qu'un point litigieux réglé entre les parties dans une première affaire est remis en cause par l'une des parties, mais cette fois dans le cadre du jugement d'une deuxième demande, le second juge est tenu – si une partie à la cause se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui est liée à la première décision – de respecter la solution qui y a été apportée.
Le constat que l'assureur n'ait dans cette première affaire pas contesté en tant que telle l'indemnité journalière préconisée par la victime et ait, contrairement à ce qui s'est passé pour l'indemnité réclamée pour cause d'incapacité temporaire de travail, omis de faire remarquer qu'elle a reçu durant cette période également des indemnités journalières de la mutualité, ne fait pas obstacle à ce que la décision concernant ce point litigieux entre les parties, qui a été tranché, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. |
Note de contenu : |
Autorité de la chose jugée
Évaluation du dommage, indemnisation de l'incapacité de travail, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 415 | Non empruntable | Exclu du prêt |