Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons), 23 mars 2021 : Obligations - Droit patrimonial de la famille (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2021-07, Septembre 2021) |
Article en page(s) : | p. 394-400 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Agent immobilier ; Clause pénale ; Compromis ; Convention (droit) ; Décès ; Dette ; Droit patrimonial ; Jurisprudence (général) ; Vente |
Résumé : |
"Si l'article 1165 de l'ancien Code civil dispose que « [l]es conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes », il ajoute qu'« elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » du même Code. Il est donc permis à deux personnes de s'engager envers un tiers bénéficiaire qui n'est pas partie au contrat. Ce tiers tire de la convention un droit de créance propre, direct et immédiat lui permettant d'exiger du promettant le paiement de sa dette.
Par ailleurs, l'article 1122 de l'ancien Code civil prévoit qu'« [o]n est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Les héritiers et ayants cause d'une partie défunte continuent sa personne. En acceptant sa succession, ils deviennent parties à la convention de leur auteur pour l'avenir. En outre, le décès de leur auteur ne peut constituer, dans leur chef, un cas de force majeure les déchargeant de l'obligation contractuelle inexécutée. Les dettes héréditaires sont divisées entre les héritiers sauf indivisibilité naturelle ou conventionnelle." (Extrait de RGDC 2021/7) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2021-07 | Empruntable sur demande | Disponible |