Titre : | Brussel (5e k.) 14 mei 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (416, 2021/3) |
Article en page(s) : | P.372-376 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Assureur (profession) ; Bruxelles (Belgique) ; Clause illicite ; Cour d'appel ; Rechtspraak ; Subrogation |
Résumé : |
Il a été uniquement stipulé que les assureurs de dommages du locataire renoncent à un recours subrogatoire contre le bailleur. Cela n'est pas interdit par la législation sur la protection du consommateur (clauses abusives). Ce sont exclusivement les assureurs, qui ne sont pas des consommateurs, qui renoncent à leur recours subrogatoire à concurrence du montant qu'ils ont versé au consommateur assuré. Cette renonciation s'applique du reste uniquement à l'égard de la partie contractante du consommateur et non à l'égard de tiers. Cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts du consommateur qui a, en l'espèce, en effet été indemnisé complètement par ses propres assureurs à concurrence du même montant.
Le consommateur n'a lui-même renoncé à aucun moyen de recours. Le seul fait que le locataire ait été tenu contractuellement de souscrire un contrat d'assurance tous risques pour les œuvres d'art entreposées dans le local loué par lui n'a pas créé de déséquilibre manifeste entre les engagements des parties. |
Note de contenu : |
Subrogation de l'assureur
Clause illicite |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 416 | Non empruntable | Exclu du prêt |