Titre : | Cour d'appel Liège (4e chambre), 07/12/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°33, 22 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1493-1507 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Délit de presse ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Médias ; Vie privée |
Résumé : |
1. La légalité de la divulgation et de la publication d'une conversation illégalement entendue et/ou enregistrée peut être appréciée sans avoir égard au contenu de ce qui est publié, en manière telle que l'infraction ne constitue donc pas un délit de presse. 2. Une rencontre de médiation entre un auteur et une victime constitue une communication privée au sens de l'article 314bis, paragraphe 1er, 1°, du Code pénal : en prévoyant la confidentialité de cette procédure, la loi a fait prévaloir l'intérêt privé des participants sur l'intérêt général. La reproduction écrite par un tiers d'une telle conversation sans le consentement de tous les participants constitue un enregistrement prohibé. 3. La personne physique qui a enregistré sciemment et volontairement la conversation peut être poursuivie conjointement à la personne morale responsable de la publication. |
Note de contenu : |
I. Presse - Délit de presse - Notion - Reproduction des termes d'un entretien confidentiel - Absence d'analyse du contenu de l'article - Pas de délit de presse.
II. Vie privée - Communications privées - Médiation - Intérêt général (non) - Écoute ou enregistrement illégal - Divulgation - Presse - Responsabilité. III. Presse - Responsabilité - Auteur - Enregistrement fautif d'une conversation privée - Responsabilité conjointe de la personne qui a réalisé l'enregistrement et de l'éditeur qui l'a publié. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB33/2021 | Empruntable sur demande | Disponible |