Titre : | Arbeidshof te Antwerpen - Afdeling Antwerpen (2e Kamer), 21 juni 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 06, 9 oktober 2021) |
Article en page(s) : | p. 247-251 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Egalité ; Extrême urgence (droit) ; Indemnité de départ ; Non-discrimination (droit) ; Preuve (en droit) ; Procédure civile ; Rechtspraak ; Sportif (profession) ; Témoignage |
Résumé : |
"1. Commet un manquement contractuel le travailleur qui démissionne pour un motif grave, reprochant injustement à son employeur d'avoir fait pression sur un ancien coach cycliste afin qu'il écrive une fausse déclaration à propos du comportement du travailleur et l'accusant à tort de chantage et de faux en écritures.
2. L'indemnité due par un sportif rémunéré qui rompt anticipativement son contrat de travail à durée déterminée, comme le prévoient la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré et l'AR du 13 juillet 2004 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 n'est, en comparaison avec le régime de licenciement pour employés de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pas contraire au principe constitutionnel d'égalité parce que les sportifs rémunérés constituent une catégorie professionnelle distincte et objective et que le système des indemnités de rupture en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée est justifié par des objectifs légitimes, à savoir la stabilité des équipes sportives, une compétition sportive équilibrée, l'intégrité du sport et la protection des équipes sportives contre le débauchage de sportifs professionnels, notamment par des clubs sportifs plus riches au détriment de clubs moins nantis. Les récompenses pour le cyclo-cross et les primes de participation pour le cross, qui ne sont ni directement ni indirectement à charge de l'employeur mais qui sont payées directement au cycliste par l'organisateur de la compétition cycliste, ne doivent pas être reprises dans la base de calcul de l'indemnité de préavis qui doit être calculée suivant les mêmes règles, que ce soit le le sportif rémunéré ou bien son employeur qui doive payer l'indemnité de préavis. 3. Des attestations et les déclarations faites oralement au cours d'une audition de témoins ont une valeur probante libre, le juge du fond appréciant souverainement cette valeur probante." (Extrait de RW 2021-2022/06) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/06 | Non empruntable | Exclu du prêt |