Titre : | Cour d'appel Bruxelles (30e chambre), 26/04/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 29 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1539-1540 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Droit des jeunes = Droit de la jeunesse ; Jurisprudence (général) ; Protection de la jeunesse |
Résumé : |
Les résultats des examens médicaux réalisés en vue de déterminer l'âge d'un individu ne lient pas la juridiction de la jeunesse mais constituent des éléments auxquels elle peut avoir pour asseoir sa conviction et justifier sa compétence. Une seule donnée (analyse du poignet) issue du résultat de l'examen « triple test » ne peut être extraite pour conclure que le jeune était mineur ou qu'il existe un test qui conclut à ce qu'il eut été mineur au moment des faits qui lui sont reprochés. Les résultats des tests médicaux réalisés par plusieurs médecins, corroborés par les constatations policières et la déclaration du jeune sont des éléments qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir la majorité du jeune, en sorte que la juridiction de la jeunesse est sans compétence pour connaître des poursuites. |
Note de contenu : | Protection de la jeunesse - Faits qualifiés infractions - Âge - Examen osseux - Présomptions - Compétence du tribunal de la jeunesse. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB34/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |