Titre : | Cour d'appel Liège (10e chambre A), 07/07/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 29 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1541-1550 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Cour d'appel ; Droit des jeunes = Droit de la jeunesse ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Protection de la jeunesse |
Résumé : |
1. S'agissant d'une situation identique, même si des missions différentes leur sont confiées par la loi, chaque juridiction est intéressée, afin d'exercer sa mission au mieux et de la manière la plus éclairée, de connaître le contenu des pièces qui se trouvent dans les dossiers ouverts dans les autres procédures d'autant que toutes les parties à la cause en ont connaissance. Les procédures protectionnelle et familiale entretiennent des liens étroits même si les compétences de chaque autorité sont distinctes. Ainsi, les mesures prises dans le cadre de l'aide à la jeunesse priment sur les dispositions civiles si, et seulement si, les unes sont incompatibles avec les autres. Il est donc indispensable que le juge de la famille ait connaissance de l'issue de l'intervention des différents intervenants de la procédure protectionnelle. Les litiges familiaux sont, par nature, des litiges qui nécessitent la production d'éléments qui portent atteinte à la vie privée. L'ingérence qui pourrait en découler est proportionnelle et nécessaire eu égard à la sauvegarde de l'intérêt des enfants. S'il devait y avoir une violation du secret professionnel des intervenants en charge des investigations par celui qui a transféré un rapport dans une autre procédure, celle-ci serait justifiée par l'état de nécessité, dont les conditions sont remplies en l'espèce. 2. Lorsque l'exercice de l'autorité parentale est confié exclusivement à l'un des parents, l'autre parent, qui ne l'exerce plus, reste une « personne intéressée » au sens de l'article 22 du décret du 18 janvier 2018. Ce parent doit donc continuer à être associé aux mesures d'aide à la jeunesse qui seraient proposées par le Service d'aide à la jeunesse. |
Note de contenu : |
I. Protection de la jeunesse - Production de documents protectionnels dans une procédure civile - Programmes d'aide - Intérêt de l'enfant - Vie privée - Secret professionnel - État de nécessité.
II. Autorité parentale - Exercice exclusif confié à un parent - Aide à la jeunesse - Personne intéressée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB34/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |