Titre : | Tribunal du travail Liège, division de Namur (7e chambre), 12/02/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 29 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1151-1560 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit des jeunes = Droit de la jeunesse ; Jurisprudence (général) ; Minorité ; Problèmes sociaux aide sociale ; Tribunal du travail |
Résumé : |
1. Lorsque personne n'exerce ou n'est désigné pour exercer l'autorité parentale sur un jeune mineur, celui-ci peut personnellement introduire une action en matière d'aide sociale et être représenté par un avocat qui jouit d'une présomption irréfragable de mandat. 2. Aucun enfant mineur ne doit être en carence de faire valoir ses droits suite à la constatation que son seul parent restant en vie n'exerce pas concrètement l'autorité parentale et ne fait pas valoir ses droits. La représentation légale est une forme d'aide sociale en nature qui peut être fournie au jeune par l'introduction d'une procédure de tutelle pouvant être exercée par le C.P.A.S. La demande d'une aide sociale financière régulière n'est pas irrecevable à défaut de préalable administratif. En application de son rôle de guidance sociale et de professionnel de la relation sociale, il appartient au C.P.A.S. d'aider le jeune à formaliser sa demande. L'aide sociale de droit commun reste de la compétence des C.P.A.S. L'aide spécialisée à la jeunesse est supplétive et revient à la Communauté française. Ce n'est qu'après un diagnostic social précis que le C.P.A.S., en concertation avec les institutions de l'aide à la jeunesse, pourra déterminer ce qu'il prendra en charge et ce que l'aide spécialisée pourra supporter. L'aide de la Communauté française étant résiduaire, le jeune est en droit de s'adresser d'abord au C.P.A.S. et il ne lui incombe pas de subir la partie de ping-pong institutionnel entre les institutions. L'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 ne prévoit aucune restriction légale pouvant justifier le refus d'intervention du C.P.A.S. au seul motif de la minorité du demandeur d'aide. Lorsque la déchéance de l'autorité parentale est prononcée à l'encontre du seul parent encore en vie et qu'un protuteur sera désigné par la juridiction de la jeunesse, la tutelle du C.P.A.S. ne doit pas être mise en place. |
Note de contenu : |
I. Minorité - Capacité d'ester en justice - Autorité parentale - Absence de titulaire - Droit d'action du mineur - Mandat de l'avocat.
II. Aide à la jeunesse - Aide sociale - Tutelle du C.P.A.S. - Diagnostic social - Aide spécialisée - Frais d'hébergement - Répartition des compétences en matière d'aide sociale au bénéfice des mineurs - État de besoin - Dignité humaine. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB34/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |