Titre : | Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre), 26 mars 2019, C-129/18 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P.421-434 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la famille ; Droit familial & successoral ; Incapacité juridique ; Jurisprudence (général) ; Mineur d'âge ; Regroupement familial |
Résumé : |
1. Un enfant placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union au titre de la kafala algérienne est exclu de la notion de « descendant direct » de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre l’enfant et son tuteur.2. Un tel enfant peut toutefois être considéré comme « autre membre de la
famille » au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38/CE. Par conséquent, les États membres sont tenus de favoriser l’entrée et le séjour de l’enfant sur leur territoire, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Si, au terme de cette appréciation, il est établi que l’enfant et son tuteur sont appelés à mener une vie familiale effective et que cet enfant dépend de son tuteur, les exigences découlant des articles 7 (droit au respect de la vie familiale) et 24, paragraphe 2 (obligation de tenir compte de l’intérêt de l’enfant) de la Charte requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’État membre d’accueil de ce dernier. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 2/2021, p.421) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |