Résumé :
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"1. Art. 19 WIPR est l'expression du principe de la connexion la plus étroite qui sous-tend l'ensemble du WIPR. L'« échappatoire » de l'art. 19 WIPR lorsque la connexion à un pays est fortuite, doit donc rester exceptionnel et n'est pas le bon choix. Le fait est que le législateur a choisi d'inscrire la filiation d'origine dans le statut du personnel. Ici, le législateur ne maintient pas sa préférence de principe manifestée ailleurs dans le WIPR pour la référence à la loi de la résidence habituelle. Le fait que, conformément à l'art. 62 WIPR, la loi nationale de la personne à l'égard de laquelle la filiation est en cause doit être appliquée n'est nullement fortuite. de l'art. 19 Le WIPR n'est pas pertinent à cet égard. Après tout, le critère de nationalité en matière d'ascendance est conservé, puisqu'il s'agit du statut personnel de l'individu et ainsi le caractère permanent de la détermination du statut de la personne dans le trafic international est garanti. L'utilisation de la clause d'exception ne peut cependant pas dépendre du contenu de la loi normalement applicable. Pour cette raison, l'art. 19 Le WIPR ne peut pas être utilisé pour utiliser le droit belge de manière systématique." (Extrait de RW n°14/2021)
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