Résumé :
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"Les textes clairs de l'art. 1, § 2, 5° du Code de la nationalité belge en liaison avec l'art. 1 du décret d'application du 14 janvier 2013 enseignent que le législateur opte pour un système documentaire inébranlable en matière de nationalité. Ce système signifie que dès que le candidat belge présente l'un des moyens de preuve spécifiés dans le décret d'application comme preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales (qui est égal au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues), les exigences sont remplies la preuve de la connaissance de l'une des trois langues nationales. Ainsi, le législateur impose à la magistrature un système qui l'oblige à accepter certains documents même s'il constate le contraire à l'audience ou non." (Extrait de RW n°14/2021)
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