Titre : | C.J.U.E. (gr. ch.), 6 octobre 2020 : Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | p. 864-865 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charte européenne des droits fondamentaux ; Communication électronique ; Criminalité ; Données personnelles ; Internet ; Jurisprudence (général) ; Sécurité nationale ; Terrorisme ; Traitement des données |
Résumé : |
"Aux termes de l'arrêt quadrature du Net du 6 octobre 2020, la Cour de justice confirme que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale imposant à un fournisseur de services de communications électroniques, à des fins de lutte contre les infractions en général ou de sauvegarde de la sécurité nationale, la transmission ou la conservation généralisée et indifférenciée de données relatives au trafic et à la localisation. Sur cette base, la Cour constitutionnelle annule, aux termes de l'arrêt du 22 avril 2021, la loi du 29 mai 2016 imposant aux opérateurs de conserver les données d'identification, de trafic et de localisation pendant une période de douze mois et de les rendre accessibles sur demande des autorités répressives notamment.
En revanche, s'agissant de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, la C.J.U.E. estime qu'un État membre peut également prévoir la conservation ciblée desdites données. Une telle ingérence dans les droits fondamentaux doit être assortie de garanties effectives et contrôlée par un juge ou une autorité administrative indépendante. De même, il est loisible à un État membre de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d'une communication dès lors que la durée de conservation est limitée au strict nécessaire ou encore de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l'identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques, sans que cela soit dans ce dernier cas limité à un délai particulier. Enfin, s'agissant de la recevabilité des preuves recueillies sur la base d'une loi contraire au droit de l'Union, la C.J.U.E. rappelle qu'en vertu du principe d'effectivité, celle-ci ne saurait être exempte de conséquences. À cet égard, la Cour constitutionnelle renvoie au juge pénal le soin de statuer sur la recevabilité des preuves recueillies sur cette base à la lumière de l'article 32 TPCC et de l'arrêt Quadrature du Net." (Extrait du JT n°6858) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2021/II | Non empruntable | Exclu du prêt |