Résumé :
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"La règle d'ordre public qui est prévue à l'article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et en vertu de laquelle le traitement de l'action civile qui n'est pas poursuivie en même temps que l'action publique et devant le même juge, doit être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est justifiée par le fait qu'en règle la décision pénale a, à l'égard de l'action civile introduite séparément, autorité de chose jugée en ce qui concerne les points que l'action publique et l'action civile ont en commun." (Extrait de RW 2021-2022/15)
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