Titre : | Cour d'appel Liège (9e chambre C), 16/03/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°1, 7 janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.35-38 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit fiscal ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Master of Business Administration |
Résumé : |
L'article 53, 1°, du C.I.R. 1992 dispose que ne constituent pas des frais professionnels les dépenses ayant un caractère personnel, telles que notamment les frais d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession. Il ressort de ces dispositions que seuls les frais d'instruction exposés au moment de l'exercice de l'activité professionnelle et qui y sont nécessairement liés sont déductibles à titre de frais professionnels. En revanche, les frais d'instruction qui sont faits afin de pouvoir exercer une activité professionnelle qui ne l'est pas encore constituent, en principe, des dépenses de nature personnelle. Si l'accord de l'employeur d'un contribuable pour réaliser une formation universitaire n'est pas une condition posée expressément par l'article 49 du C.I.R. (1992) pour pouvoir déduire les frais y relatifs à titre de frais professionnels, il n'en demeure pas moins que cette disposition requiert, pour que les frais en cause soient déductibles, qu'ils soient exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables et que le lien de nécessité devant exister entre la formation suivie et l'activité exercée peut notamment s'apprécier en ayant égard à la position prise par l'employeur quant à la nécessité ou non de suivre la formation. Ne sont dès lors pas déductibles à titre de frais professionnels, les frais d'inscription à un Master of Business Administration organisé dans une université américaine, exposés par un travailleur salarié, titulaire d'un diplôme principal d'ingénieur civil en sûreté nucléaire, chargé d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires et de réaliser des tâches d'analyse, d'expertise, de coordination et de gestion de projets, lorsqu'il n'est pas établi que l'employeur a demandé à son employé de poursuivre ces études complémentaires pour pouvoir conserver son poste ou acquérir une autre fonction au sein de l'entreprise, avec de réelles chances de promotion au sein de l'entreprise à l'issue de cette formation ou, à tout le moins, qu'il l'ait encouragé en ce sens. (Extrait de JLMB,1/2022, p.35) |
Note de contenu : | Impôts - Revenus des personnes physiques - Revenus professionnels de travailleur salarié - Frais professionnels - Frais d'inscription à un M.B.A. dans une université américaine - Conditions de déduction . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Mémoire | JLMB1/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |