Titre : | Vred. Roeselare, 10 november 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.606-612 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Facture ; Hôpital ; Justice de Paix ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le délai de prescription de deux ans pour les prestations médicales (art. 2277bis anc. C. civ.) commence à courir le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été fournies. La convention de remboursement échelonné est, en tant que reconnaissance de dette du patient, un acte interruptif, par lequel un nouveau délai commence à courir pour la même durée.
Le patient ne peut pas invoquer une faute médicale alléguée dans le chef d'un médecin pour suspendre le recouvrement des factures de l'hôpital. Le patient a en effet conclu avec ce médecin une convention de traitement distincte. Si l'hôpital n'a pas fourni les efforts (suffisants) pour contrôler le respect de la législation sur les droits du patient, dont le droit à des soins de qualité par les praticiens qui y exercent, l'hôpital peut, sous réserve d'une exclusion de responsabilité communiquée à l'avance, être déclaré responsable. Aucune responsabilité de l'hôpital ne doit être retenue si la faute médicale alléguée dans le chef du médecin, en tant qu'inexécution du cocontractant, n'est pas (encore) constatée. (Extrait de JJPa, 11-12/2021, p.606) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 11-12/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |