Titre : | C. trav. Liège (2e ch.), 14 mars 2017, 2015/AL/335 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (9/2021, 2021/9) |
Article en page(s) : | P.421-422 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit social ; Jurisprudence (général) ; Personnes âgées ; Revenus |
Résumé : |
Une dame, de nationalité marocaine, qui réside avec son époux au domicile de leur fils, lequel a la double nationalité belgo-marocaine et est assujetti à la sécurité sociale belge, n'a pas droit à la garantie de revenus aux personnes âgées ; elle ne peut invoquer sa nationalité d'origine pour obtenir, sur pied de l'accord euro-méditerranéen, certains avantages réservés aux ressortissants marocains.
Il existe des ‘considérations très fortes' justifiant la différence de traitement, en particulier le fait que la garantie de revenus aux personnes âgées est financée par l'impôt et que la demanderesse ne s'est jamais constitué de droits à une pension par une activité professionnelle. (Extrait de CDS, 9/2021, p.421) |
Note de contenu : | GARANTIE DE REVENU AUX PERSONNES ÂGÉES - DEMANDERESSE DE NATIONALITÉ MAROCAINE - ACCORD EUROMÉDITERRANÉEN - COHABITATION AVEC LE FILS QUI A LA DOUBLE NATIONALITÉ BELGO-MAROCAINE - PAS DE NATIONALITÉ FONCTIONNELLE - ABSENCE DE DISCRIMINATION |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 9/2021 | Empruntable sur demande | Disponible |