Titre : | C. trav. Bruxelles (8e ch.), 8 mars 2018, 2016/AB/908 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (9/2021, 2021/9) |
Article en page(s) : | P.423-425 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit social ; Jurisprudence (général) ; Maroc ; Personnes âgées |
Résumé : |
L'assuré social tient en l'espèce son droit au bénéfice de la garantie de revenus aux personnes âgées, de son appartenance au ménage de son fils, travailleur belge assujetti à la sécurité sociale belge et ayant conservé sa nationalité marocaine d'origine, et non de sa cohabitation avec son épouse de nationalité marocaine, de telle sorte que la séparation de fait du couple constitue un élément irrelevant dans l'examen de ses droits. De même, la nouvelle définition de ‘membres de la famille' dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen, limitée par la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées au conjoint non séparé de fait ou de corps ou au conjoint non divorcé, est sans pertinence aucune pour s'opposer aux prétentions de l'assuré social.
L'application du principe dit de la ‘nationalité fonctionnelle' permet de faire prévaloir la nationalité étrangère lorsque l'intéressé invoque celle-ci en vue de bénéficier des avantages consentis par un traité international tel l'accord euro-méditerranéen. (Extrait de CDS, 9/2021, p.423) |
Note de contenu : | GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES ÂGÉES - DEMANDEUR DE NATIONALITÉ MAROCAINE - ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN - COHABITATION AVEC LE FILS QUI A LA DOUBLE NATIONALITÉ BELGOMAROCAINE - SÉPARATION DE FAIT DU COUPLE - SANS INCIDENCE - NATIONALITÉ FONCTIONNELLE - LIMITATION DES 'MEMBRES DE LA FAMILLE' |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 9/2021 | Empruntable sur demande | Disponible |