Titre : | Cour trav. Bruxelles (4e ch.), 13 IV 2021 : Rupture pour motif grave (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2021, Année 2021) |
Article en page(s) : | p. 512-517 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité ; Autorité administrative ; Droit du travail ; Indemnité ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Motif grave ; Rupture du contrat de travail ; Travailleur protégé |
Résumé : |
"Constitue une faute, le fait pour un travailleur, conseiller en prévention, de communiquer à l'inspection du travail, un document sur lequel il a apposé une mention volontairement incorrecte, créant une apparence trompeuse. Il ne s'agit cependant pas d'un motif grave dans la mesure où (1) il s'agit d'une erreur d'appréciation dans le chef du travailleur qui a apposé cette mention dans le seul but de communiquer un rapport faisant état d'une date antérieure à la demande de l'Inspection et (2) cette mention n'a impliqué aucun dommage pour l'employeur.
Même si le motif grave n'est pas retenu, dès lors que le travailleur, conseiller en prévention, est licencié en raison d'une faute professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions de conseiller en prévention, il ne peut prétendre à l'indemnité de protection instituée par la loi du 20 décembre 2002. L'employeur, autorité administrative, est tenu d'entendre le travailleur préalablement à la décision de licenciement. En ne procédant pas à l'audition préalable, l'employeur commet une faute, dès lors qu'il ressort du dossier que cette audition aurait pu convaincre l'employeur de ne pas le licencier. Le travailleur qui a, de ce fait, perdu une chance de conserver son emploi peut obtenir la réparation de son dommage fixé ex æquo et bono." (Extrait du JTT n°1413) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |