Titre : | Cour du travail de Mons, 8e chambre, 25 novembre 2020, 2019/AM/430 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (417, Décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.477-478 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Appel (droit) ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Mesure avant dire droit ; Mons (Belgique) ; Recevabilité |
Résumé : |
À la suite de la modification apportée par la loi du 6 juillet 2017, l'article 875bis du Code judiciaire n'impose au juge de se prononcer sur la recevabilité de l'action que « lorsqu'elle est contestée ». Ce faisant, le législateur a non seulement dissipé toute controverse sur le sujet, mais il a surtout œuvré à la réduction du nombre de décisions mixtes échappant, eu égard au segment définitif qu'elles contiennent à raison d'une déclaration de recevabilité, à la prohibition de l'appel immédiat.
Il est aujourd'hui acquis que le juge appelé à statuer sur une demande de mesure avant dire droit ne prononce un jugement mixte susceptible d'appel immédiat que lorsque la recevabilité a été contestée par le défendeur. (Extrait de Bulletin des assurances, 417, p.477) |
Note de contenu : | Mesure avant dire droit - Recevabilité - Contestation (non) - Jugement « mixte » (non) - Appel immédiat (non) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 417 | Non empruntable | Exclu du prêt |