Titre : | Mons (16e ch.) 3 septembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (417, Décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.524-525 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
En application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire, c'est aux assurés qu'il appartient de prouver, par toutes voies de droit, la réalité (en ce compris le fait que les biens volés existaient, leur appartenaient et se trouvaient dans les lieux assurés) et l'étendue du vol pour lequel ils sollicitent l'intervention de leur assureur.
L'assuré doit donc prouver par toutes voies de droit l'ampleur du vol, ses seules déclarations étant insuffisantes pour apporter cette preuve. Il ne suffit pas que ce qui est déclaré soit plausible ; des éléments de preuve concrets doivent être apportés à l'appui des déclarations de l'assuré. (Extrait du Bulletin des assurances, 417, p.524) |
Note de contenu : |
Charge de la preuve (droit judiciaire)
Charge de la preuve, généralités Assurance vol |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 417 | Non empruntable | Exclu du prêt |