Titre : | Liège (3e ch.) 14 octobre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (417, Décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.551-555 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Droit du patient (soins de santé) ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité médicale |
Résumé : |
Sommaire 1
L'obligation d'information englobe tous les risques significatifs, soit ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu'ils sont importants et pertinents pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé. Il s'agit des risques qui seront principalement pris en compte par un patient raisonnable placé dans le processus de sa décision d'accepter ou de refuser le traitement proposé. La circonstance qu'un risque important et connu du médecin, lié à l'intervention, ne se réalise que dans des cas rares et exceptionnels ne dispense pas le médecin prudent et diligent d'en informer le patient. C'est sur le patient que repose la charge de la preuve du caractère insuffisant de l'information fournie et du fait qu'il n'a pas consenti à l'intervention. Le patient se voit ainsi imposer la preuve d'un fait négatif. Le juge peut considérer que la preuve d'un tel fait ne doit pas être apportée avec la même rigueur qu'un fait affirmatif mais il ne peut pour autant dispenser de cette preuve la partie demanderesse et imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire, car cela équivaut à renverser la charge de la preuve. Sommaire 2 Le consentement du patient à toute intervention médicale a lieu moyennant information préalable. La loi du 22 août 2002 précise les informations qui doivent lui être fournies en vue de la manifestation de son consentement (art. 8, §§ 1er et 2). L'obligation d'information englobe tous les risques significatifs, soit ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu'ils sont importants et pertinents pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé. Il s'agit des risques qui seront principalement pris en compte par un patient raisonnable placé dans le processus de sa décision d'accepter ou de refuser le traitement proposé. C'est sur le patient que repose la charge de la preuve du caractère insuffisant de l'information fournie et du fait qu'il n'a pas consenti à l'intervention. Le patient se voit ainsi imposer la preuve d'un fait négatif. Le juge peut considérer que la preuve d'un tel fait ne doit pas être apportée avec la même rigueur qu'un fait affirmatif mais il ne peut pour autant dispenser de cette preuve la partie demanderesse et imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire, car cela équivaut à renverser la charge de la preuve. (Extrait du Bulletin des assurances, 417, p.551) |
Note de contenu : |
Responsabilité du médecin
Information (droits du patient) Charge de la preuve, généralités Renversement de la charge de la preuve Information (droits du patient) Charge de la preuve, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 417 | Non empruntable | Exclu du prêt |