Titre : | Arbeidshof te Brussel (3e Kamer), 9 januari 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 16, 18 december 2021) |
Article en page(s) : | p. 637-642 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Congé parental ; Contrat de travail ; Délai de préavis ; Droit collectif du travail ; Indemnité de départ ; Licenciement d'un travailleur ; Protection juridique ; Rechtspraak ; Statut unique |
Résumé : |
"Lorsque le travailleur a pris un congé parental à temps partiel, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération à temps plein.
Est valable la clause de préavis expresse, insérée dans un contrat de travail de cadre supérieur conclu avant le 1er janvier 2014, qui est plus favorable pour l'employé que le régime légal repris dans le Statut unique pour ouvriers et employés. Lorsque la procédure prescrite dans une clause de sécurité d'emploi de la CCT sectorielle conclue au sein du comité paritaire 306 des entreprises d'assurances n'a pas été observée, le travailleur licencié qui a pris un congé parental a droit à une indemnité égale à trois mois de rémunération. Il faut aussi tenir compte dans la base de calcul des avantages acquis en vertu du contrat de travail individuel, tels que la prime annuelle, les chèques-repas et les primes d'assurance. Bien que, lorsque l'employeur met fin au contrat de travail d'un travailleur qui a pris un congé parental, le législateur ne mette pas explicitement à charge de l'employeur la preuve du motif de licenciement étranger au congé parental, il supporte en l'occurrence la charge de la preuve." (Extrait de RW 2021-2022/16) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/16 | Non empruntable | Exclu du prêt |