Titre :
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Notes d'observations: Too little too late volgens het Hof van Cassatie: veroordeling wegens “laattijdige aangifte van faillissement” zelfs mogelijk bij hangende procedures van schuldbetwisting (2022)
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Auteurs :
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Patrick Waeterinckx, Auteur ;
Julie Petersen, Auteur
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (8, 2021-8)
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Article en page(s) :
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P.1029-1032
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Langues:
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Néerlandais
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Sujets :
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IESN
Dispositions pénales
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Droit pénal économique
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Faillite
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Insolvabilité
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Notes de jurisprudence
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Résumé :
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L'omission de faire l'aveu de l'état de faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique, avec la volonté de retarder la déclaration de faillite, est sanctionnée par l'article 489bis, 4°, du Code pénal. Afin que le juge pénal puisse déclarer cette omission comme étant prouvée, il doit - si ce point est soulevé en défense - déterminer la date à laquelle la société s'est trouvée en état de faillite. Cet état existe à la date à laquelle le débiteur a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit est ébranlé. Le juge pénal peut, lors de cette appréciation, tenir compte d'une dette fiscale dont la débition est contestée par la société dans le cadre ou non d'une procédure judiciaire, si cette contestation n'est pas sérieuse. (extrait de RDC, 8/2021, p.1029)
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Note de contenu :
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Dispositions pénales - Infraction liée à l'état de faillite de faillite - Omission de faire l'aveu de l'état de faillite - Etat de faillite - Cessation persistante de paiement - Ebranlement du crédit
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