Titre : | Hof van Cassatie, 18/06/2020, C.18.0357.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (8, 2021-8) |
Article en page(s) : | P.1057-1059 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit commercial ; Obligation conventionnelle ; Rechtspraak ; Remplacement extrajudiciaire (droit) |
Résumé : |
En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et si l'obligation considérée s'y prête, le créancier a le droit d'obtenir du juge l'autorisation de faire exécuter cette obligation par un tiers aux frais du débiteur.
Dans des circonstances exceptionnelles, comme en cas d'urgence, le créancier peut faire exécuter l'obligation par un tiers sans autorisation judiciaire, à ses frais et à ses risques et périls, et recouvrer ces frais auprès du débiteur, étant entendu que le comportement du créancier pourra être contrôlé a posteriori par un juge. Dans les deux cas, le créancier doit tenir compte des intérêts raisonnables du débiteur. Si, à tort ou de manière négligente, le créancier fait exécuter l'obligation par un tiers sans autorisation judiciaire préalable, il ne peut pas récupérer les frais de remplacement auprès du débiteur mais a seulement droit à une indemnisation pour le préjudice causé par le manquement. (Extrait de RDC, 8/2021, p.1057) |
Note de contenu : | Inexécution de l'obligation - Généralités - Exécution par un tiers - Remplacement extrajudiciaire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 8/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |