Titre : | C.C. n° 71/2020, 28 mai 2020 (question préjudicielle) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.335 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité |
Résumé : |
Sommaire 1
L'article 1385undecies, alinéa 1er, C. jud. et les articles 366 à 375 C.I.R. 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 Const., lus en combinaison ou non avec les articles 6 et 13 CEDH (et avec l'article 1er premier Protocole additionnel CEDH). Les différentes questions préjudicielles portent toutes sur l'éventuelle inconstitutionnalité de l'exigence de l'épuisement du recours administratif organisé (article 1385undecies, alinéa 1er, C. jud.) pour que le tribunal de première instance puisse être saisi d'un litige, de sorte que les questions sont examinées conjointement. Le seul fait de devoir exercer un recours administratif devant le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, devant le collège des bourgmestre et échevins ou devant le collège communal, avant de pouvoir saisir le tribunal de première instance, n'est nullement discriminatoire. L'obligation d'épuiser un recours administratif organisé n'empêche pas que le réclamant peut soumettre sa contestation à un juge indépendant et impartial, en pouvant toujours soulever des moyens qu'il n'avait pas invoqués dans son recours administratif. L'obligation d'exercer un recours administratif préalable est une mesure qui n'est pas déraisonnable eu égard au but poursuivi, en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la substance du droit de saisir le juge. Il ne saurait être question d'une atteinte à ce droit, dès lors qu'il est prévu un délai au terme duquel le tribunal peut être saisi, en cas d'inertie de l'administration. Ce délai, qui est de six mois et qui est porté à neuf mois en cas d'imposition d'office, n'est pas sans justification raisonnable. Sommaire 2 L'article 1385undecies, alinéa 1er, C. jud. et l'article 366 CIR 1992 sont compatibles avec les articles 10 et 11 Const., en ce que ces dispositions soumettent une personne qui est redevable d'une taxe communale et qui la conteste devant le juge judiciaire et un justiciable qui introduirait un recours devant le Conseil d'État à la règle de l'épuisement préalable des recours administratifs, alors que le juge judiciaire et le Conseil d'État n'ont pas le même rôle et que le redevable porte devant chacun d'eux un contentieux de nature fondamentalement différente. Le législateur peut raisonnablement considérer que les litiges fiscaux aussi doivent être soumis à l'exercice obligatoire d'un recours administratif organisé préalable. Cette règle garantit que le contentieux fiscal pourra être traité de manière rapide et efficace et que le fisc aura la possibilité de corriger ses éventuelles erreurs. Elle permet aussi d'éviter que le pouvoir judiciaire soit submergé de demandes manifestement non fondées. Le traitement identique d'une personne qui conteste une taxe communale et d'un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État n'est donc pas, en ce qui concerne l'exigence de l'épuisement d'un recours administratif organisé, sans justification raisonnable. (Extrait de JF, 9/2021, p.335) |
Note de contenu : |
Recours administratif (impôts sur les revenus), généralités
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts sur les revenus, généralités Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure)Droits de la défense en droit fiscal Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Droit à un recours effectif Recours administratif (impôts sur les revenus), généralités Egalité et non-discrimination en matière d'impôts sur les revenus, généralités Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure)Droits de la défense en droit fiscal Réclamation (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région wallonne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |