Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/945, 1 december 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.339 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Intérêts moratoires ; Paiement indu (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le litige porte sur la question de savoir à partir de quel moment l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) est redevable d'intérêts moratoires sur le remboursement de redevances perçues sur la base du décret du 3 juillet 2015, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017 (n° 58/2017). En effet, cet arrêt d'annulation a (en principe) un effet rétroactif, ce qui signifie que la «loi» annulée est réputée n'avoir jamais existé. En vertu de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, les arrêts d'annulation prononcés par la Cour ont autorité absolue de chose jugée à partir du moment de leur publication au Moniteur belge.
Plus précisément, la Cour d'appel considère que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a un effet déclaratif, rendant rétroactivement indu le paiement de la «redevance» par le contribuable. Cependant, avant le 18 mai 2017, l'OVAM n'était pas autorisé à se faire justice lui-même et devait se conformer aux dispositions du décret en vigueur. Par conséquent, jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017, le retard de paiement n'est en aucun cas imputable à l'OVAM. Par conséquent, les intérêts moratoires ne peuvent être dus en l'espèce avant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, même si le contribuable avait déjà envoyé une mise en demeure visant au remboursement (le 19 février 2016). Par conséquent, il n'y a de retard de paiement qu'à partir du 18 mai 2017, puisqu'une demande de remboursement a déjà été envoyée à cette date. Une mise en demeure est possible avant qu'il y ait un retard dans le paiement d'une certaine somme d'argent. En l'espèce, cependant, elle ne produit d'effets juridiques qu'à partir du 18 mai 2017. Le taux d'intérêt à appliquer est le taux d'intérêt légal spécial déterminé en matière fiscale en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 (7 %), puisqu'il n'y est pas dérogé par une disposition fiscale spéciale. En cas d'éventuels remboursements partiels (par l'OVAM), le contribuable peut demander au juge d'appliquer la méthode d'imputation prévue à l'article 1254 du C. civ. (ancien), à savoir l'imputation d'un paiement partiel prioritairement sur les intérêts. La Cour ne peut en l'espèce se prononcer ultra petita. (extrait de JF, 9/2021, p.339) |
Note de contenu : |
Intérêts moratoires (taxes régionales flamandes)
Force juridique (arrêt d'annulation Cour constitutionnelle) Cycles de matériaux et de déchets en Région flamande, généralités Imputation des paiements (convention)Taxe environnementale provinciale Taux d'intérêt légal |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |