Titre : | Liège (9e ch. A) n° 2012/RG/284, 2012/RG/329, 16 décembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.343 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En vertu de l'article 780bis du C. jud., la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2 500 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Une procédure peut revêtir un caractère manifestement abusif non seulement lorsque la partie est animée de l'intention de nuire mais aussi exerce son droit d'agir en justice d'une manière telle qu'elle excède manifestement les limites normales d'exercice de ce droit par une personne prudente et diligente.
Il faut entendre par «pièce», au sens de l'article 772 du C. jud., permettant de solliciter la réouverture des débats, un document spécifique au litige soumis à la juridiction qui a pris la cause en délibéré, et non, comme c'est le cas en l'espèce, des extraits de doctrine ou une circulaire administrative. En outre, l'article 773 du C. jud. exige que le contenu de la demande de réouverture des débats et des pièces déposées avec cette demande permette au juge d'apprécier l'influence sur le litige de celles-ci et spécialement d'en apprécier le caractère capital. Or, en l'occurrence, les pièces invoquées par l'appelante n'ont pas été déposées et celle-ci n'a nullement fait état que ses arguments constituaient des moyens nouveaux requérant un nouveau délai pour conclure ou de nouveaux développements. Par conséquent, la requête en réouverture des débats était dénuée de fondement, et même du moindre sérieux, de sorte qu'une personne prudente et diligente se serait manifestement abstenue de déposer une telle demande. La Cour souligne également: – que la demande de réouverture des débats a été déposée au greffe le 17 mars 2020, date à laquelle le fonctionnement des institutions, des services publics et des entreprises du pays, ainsi que la vie des citoyens, étaient déjà profondément bouleversés par l'émergence du virus de la COVID-19 et les mesures sanitaires imposées en conséquence. L'appelante ne pouvait pas ignorer ce contexte qui aurait dû l'inciter à faire preuve de retenue avant de déposer sa requête manifestement infondée. Il est hautement vraisemblable que l'appelante, en vue de retarder le jugement de la cause, ait spéculé sur les difficultés préalables engendrées dans le chef de son adversaire, ou au niveau de la Cour, par cette situation inédite d'une gravité exceptionnelle; – que copie de la requête n'a pas été communiquée à l'Etat belge. Au regard de ces circonstances particulières, la Cour estime qu'il y a lieu d'infliger à l'appelante une amende proportionnée et dissuasive fixée à 2 000 euros (et non à 1 250 euros comme demandé par l'Etat belge). (extrait de JF, 9/2021, p.343) |
Note de contenu : |
Abus de procédure, généralités
Coronavirus Pièce ou fait nouveau et capital (réouverture des débats, procédure civile) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Procédure fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |