Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 167/2020, 17 december 2020 (Orde van Vlaamse balies, Alain Claes, feitelijke vereniging « Belgian Association of Tax Lawyers » e.a.) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.345-347 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Fiscalité ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1
La Cour pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: L'article 1er, point 2), de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 « modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » viole-t-il le droit à un procès équitable garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que le nouvel article 8bis ter, paragraphe 5, qu'il a inséré dans la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 « relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE », prévoit que, si un État membre prend les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre, cet État membre est tenu d'obliger lesdits intermédiaires à notifier sans retard à tout autre intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, ses obligations de déclaration, en ce que cette obligation a pour effet qu'un avocat qui agit en tant qu'intermédiaire est tenu de partager avec un autre intermédiaire qui n'est pas son client les informations qui lui sont connues à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire ? Sommaire 2 La Cour suspend: - l'article 11/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret flamand du 21 juin 2013 « relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal », tel qu'il a été inséré par l'article 14 du décret flamand du 26 juin 2020 « modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration », uniquement en ce qu'il impose à l'avocat agissant en tant qu'intermédiaire une obligation d'information envers un autre intermédiaire qui n'est pas son client; - l'article 11/6, § 3, du même décret du 21 juin 2013, tel qu'il a été inséré par l'article 14 du même décret du 26 juin 2020, uniquement en ce qu'il prévoit que l'avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l'article 11/4 dudit décret du 21 juin 2013; Sommaire 3 Les deux demandes de suspension totale ou partielle ont été introduites à l'encontre du décret flamand du 26 juin 2020 modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Dans ce décret, à l'article 11/2, une obligation d'échange d'informations entre autorités fiscales compétentes est introduite en lien avec les dispositifs fiscaux transfrontières potentiellement agressifs. Pour permettre la matérialisation de cet échange, les articles 11/3 et 11/4 prévoient une obligation de déclaration. Cette obligation concerne en premier lieu les intermédiaires, mais elle incombe néanmoins au contribuable, lorsque de tels intermédiaires font défaut ou lorsque ceux-ci peuvent invoquer une dispense légale de l'obligation de déclarer. En vertu de l'article 11/6 de ce décret, un intermédiaire tenu au secret professionnel n'est dispensé de l'obligation de déclaration que s'il informe par écrit un autre intermédiaire concerné ou, à défaut, le ou les contribuables, du fait qu'il ne peut pas remplir l'obligation de déclaration. Le contribuable peut alors donner à l'intermédiaire l'autorisation écrite de remplir l'obligation de déclaration. En vertu de l'article 11/6, § 3, le secret professionnel ne peut en aucun cas être invoqué en ce qui concerne l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables. (Extrait de JF, 9/2021, p.345) |
Note de contenu : |
Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes)
Secret professionnel de l'avocat Droit fiscal européen, généralités Renvoi préjudiciel (contentieux communautaire), généralités Libertés (droits fondamentaux de l'Union européenne) Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Suspension (recours en annulation, Cour constitutionnelle), généralités Procédure particulière (suspension, Cour constitutionnelle) Secret professionnel de l'avocat Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Moyen sérieux (suspension, Cour constitutionnelle)Préjudice grave et difficilement réparable (suspension, Cour constitutionnelle) Procédure particulière (suspension, Cour constitutionnelle) Secret professionnel de l'avocat Droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH), généralités Renvoi préjudiciel (contentieux communautaire), généralités Libertés (droits fondamentaux de l'Union européenne)Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |